JORF n°0127 du 3 juin 2023

D. - Règles relatives à la réalisation des travaux

Article 13-A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention des entreprises dans le cadre de demandes de subvention pour travaux

Résumé Les travaux subventionnés doivent être faits par des pros du bâtiment ou des structures d'insertion.

Intervention des entreprises (R. 321-18 du CCH)

Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne ou par des structures d'insertion par l'activité économique telles que définies à l'article L. 5132-4 du code du travail ou des établissements et services d'aide par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Ces entreprises doivent être soumises aux règles de garantie légale.

L'intervention doit comprendre la fourniture et la pose des matériaux et équipements, ainsi que leur mise en marche. L'achat direct par le bénéficiaire des matériaux et équipements exclut ces travaux du bénéfice de l'aide.

Dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration, les travaux réalisés à partir de matériaux ou d'équipements obtenus par voie de don, à l'exclusion de produits d'occasion reconditionnés ou de réemploi, peuvent être éligibles au bénéfice d'une subvention.

Le conseil d'administration peut exiger que certains travaux soient obligatoirement réalisés par des entreprises titulaires d'un label ou disposant de qualifications particulières.

Article 13-B

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Obligation d'accompagnement technique pour les travaux d'auto-réhabilitation

Résumé Des travaux d'amélioration réalisés par des propriétaires doivent être surveillés par un organisme, avec des documents spécifiques, et les coûts sont fixés par un conseil.

Auto-réhabilitation (R. 321-18 du CCH)
Lorsqu'en application de l'article R. 321-18 ou R. 321-22 du CCH, les travaux sont réalisés respectivement par les propriétaires occupants ou bailleurs mentionnés à l'article R. 321-12 I (respectivement au 2° et 1°) du CCH, dans le cadre d'une opération dite d' ”auto-réhabilitation“, l'accompagnement et l'encadrement techniques des travaux sont obligatoires. Ces prestations sont réalisées, dans le cadre d'un contrat signé avec le propriétaire, par un organisme compétent. Ce dernier signe une charte d'engagement ainsi qu'une fiche synthétisant le contexte d'intervention global et les conditions de réalisation des travaux. Ces documents sont annexés au contrat. Les modèles de charte et de fiche de synthèse sont élaborés par l'ANAH.
Les dépenses prises en compte sont fixées par le conseil d'administration.

Article 14

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Délais de commencement et d'achèvement des travaux pour les subventions

Résumé Les travaux subventionnés doivent commencer dans un an et être finis dans trois à cinq ans, avec des prolongations possibles pour des raisons valables.

Délais de commencement et de réalisation des travaux (R. 321-19 du CCH)

I. - La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans les délais suivants :

1° Si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les travaux doivent débuter dans le délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention ;

2° Hormis pour les bénéficiaires visés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les travaux doivent commencer dans le délai de un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.

Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut proroger ces délais, dans la limite des durées initialement fixées, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que :

- un motif d'ordre familial ou de santé ;

- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier ;

- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.

Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tout élément utile de nature à établir l'existence du motif invoqué.

En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

II. - L'achèvement de l'opération doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues :

- dans un délai de trois ans, ou ;

- lorsque les travaux portent sur des immeubles en copropriété répondant aux conditions fixées au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, dans un délai de quatre ans, ou ;

- lorsque les travaux portent sur des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, dans un délai de cinq ans.

Ces délais courent à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Est considérée pour l'application du présent article comme date d'achèvement de l'opération, la date de réception par l'ANAH de la demande de paiement du solde de la subvention et de l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le respect de l'ensemble des engagements auxquels le bénéfice de la subvention est conditionné, notamment factures des travaux, le cas échéant baux d'habitation, conventions conclues au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH.

Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, peut proroger ces délais de deux ans maximum, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :

- un motif d'ordre familial ou de santé ;

- une défaillance d'entreprise ou des difficultés importantes d'exécution attestées par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier ;

- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.

Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tout élément utile de nature à établir l'existence du motif invoqué.