JORF n°0127 du 3 juin 2023

F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions)

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de paiement des subventions

Résumé Pour recevoir sa subvention, il faut demander le paiement au bon endroit et fournir les preuves demandées.

Demandes de paiement
Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'avance, d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide auprès du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire suivant les modalités choisies lors du dépôt de la demande, soit sous format papier, soit par voie électronique, accompagné des pièces justificatives mentionnées à l'annexe 1 du présent RGA.

Article 18 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de versement d'une avance sur subvention

Résumé Une avance de 70% peut être versée pour une subvention, à condition de respecter certaines règles et de fournir des preuves.

Avance sur subvention (R. 321-18 du CCH)

I. - Une avance peut être mise en paiement par le délégué de l'agence dans le département, ou par le délégataire pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH. Les subventions ayant déjà fait l'objet d'un versement d'acompte ne sont pas concernées par cette disposition.

Cette avance est versée en application de l'article R. 321-18 du CCH et dans les conditions de l'article 18 du présent RGA aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH et aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du même article, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

II. - La demande d'avance, adressée avant le début des opérations au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations le cas échéant, et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant à l'annexe 1 du présent RGA.

Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, ou l'organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des missions de suivi animation dans le cadre d'une opération programmée, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire estime insuffisants les éléments de preuve donnés.

III. - Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement d'acomptes pour les projets subventionnés

Résumé Des paiements partiels sont possibles pendant le projet, mais ils ne peuvent pas dépasser 70% du montant total prévu et doivent être justifiés.

Versement d'acomptes (R. 321-18 du CCH)
Des acomptes peuvent être mis en paiement par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH, au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ces acomptes ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention. Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement du projet dans les limites et conditions fixées ci-dessous.
L'avancement du projet et la réalisation des travaux sont justifiés par la présentation de factures ou le cas échéant par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte, le cas échéant, du montant de l'avance sur subvention et des précédents acomptes versés.
Les taux et seuils des acomptes dont le nombre est au maximum fixé à trois sont déterminés par le conseil d'administration.

Article 19 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un mandataire pour la perception des fonds de subvention

Résumé Un mandataire peut recevoir les fonds de subvention si plusieurs personnes partagent la propriété, mais une procuration est nécessaire sauf si un gestionnaire immobilier est déjà en charge.

Dispositions applicables en matière de procuration aux mandataires pour la perception des fonds
Un mandataire peut être désigné par le bénéficiaire de la subvention pour percevoir les fonds. Cette désignation est obligatoire quand la propriété est partagée entre plusieurs personnes ne possédant pas un compte bancaire commun.
Si le bénéficiaire de la subvention désigne un mandataire pour percevoir la subvention, une procuration sous seing privé, signée par le bénéficiaire de la subvention et son mandataire, doit être établie et servira de pièce justificative au paiement.
Aucune procuration ne sera exigée en présence d'un mandat de gestion valide du bénéficiaire à un professionnel de la gestion immobilière dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet), quel que soit le montant de la subvention et si le mandat de gestion correspond à l'immeuble subventionné.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention

Résumé La subvention est payée une fois les travaux vérifiés et certifiés comme terminés, mais si les travaux ne sont pas finis, l'argent peut être repris.

Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention
La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération au sens de l'article 14 du RGA.
Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée et des acomptes déjà réglés.
Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :

- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;
- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ;
- la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures ;
- la présentation des documents justifiant l'occupation des logements et, éventuellement, ceux relatifs aux engagements spécifiques d'occupation, et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.

Lorsque l'ensemble de l'opération n'a pas été réalisé intégralement, la liquidation devra obligatoirement être précédée du retrait de la subvention, partiellement ou en totalité, et, le cas échéant, du reversement des sommes perçues, conformément aux dispositions de l'article 21.
Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.