La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-1, D. 232-3, D. 232-4, D. 232-10 et D. 232-13 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1994 modifié relatif à la Commission nationale pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroulent du vendredi 27 juin 2008, date d'ouverture du scrutin, au lundi 7 juillet 2008, à minuit, date de clôture du scrutin.
Les présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel informent les électeurs de ce scrutin.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
La liste électorale est consultable, à compter du jeudi 29 mai 2008, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 101, rue de Grenelle, 75007 Paris. Chaque établissement affiche la liste des électeurs inscrits dans l'établissement.
Les demandes de rectification de cette liste sont adressées aux établissements au plus tard le mercredi 4 juin 2008, à 16 heures. La liste électorale rectifiée est consultable, à compter du vendredi 6 juin 2008, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 101, rue de Grenelle, 75007 Paris. Chaque établissement affiche, s'il y a lieu, la liste rectifiée des électeurs inscrits dans l'établissement.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Les listes des candidats doivent parvenir au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 97-99, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le vendredi 6 juin 2008, à 11 heures.
Chaque liste doit obligatoirement mentionner, classés dans l'ordre préférentiel, les noms et prénoms des onze candidats titulaires et des onze candidats suppléants, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
Les listes sont imprimées à l'encre noire sur papier blanc et sur une seule page, d'un format 21 × 29,7 cm. Elles comportent uniquement les mentions suivantes :
― l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
― les nom et prénoms des candidats, assortis de l'indication de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel ils sont régulièrement inscrits, du diplôme préparé et de l'année d'étude en cours indiqués en toutes lettres ;
― le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.
Chaque liste comporte en annexe l'original de la déclaration individuelle, signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant et comportant l'adresse personnelle ou familiale où l'intéressé pourra être joint durant toutes les opérations électorales. Chaque candidat joint à sa déclaration une photocopie lisible, recto verso, de sa carte d'étudiant.
Chaque liste est utilisée comme bulletin de vote.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article D. 232-10 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Les listes de candidats fournissent au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 97-99, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le vendredi 6 juin 2008, à 11 heures, la maquette de leur profession de foi.
Les professions de foi sont imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format 21 × 29,7 cm, et rédigées sur une feuille recto verso au maximum.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1, n° 2 et n° 3 qui devront impérativement être utilisées pour le scrutin.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent l'impression des professions de foi et des bulletins de vote ainsi que des instructions relatives au scrutin, dont les maquettes leur sont transmises par voie électronique.
Article 7
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Chaque établissement expédie à l'adresse personnelle ou familiale de chacun des électeurs de l'établissement, au plus tard le lundi 23 juin 2008, le matériel de vote et les professions de foi accompagnés des instructions relatives au scrutin.
Chaque électeur doit transmettre son suffrage, exclusivement par la voie postale, en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif ; il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche », sur laquelle il appose, ses nom, prénoms et signature ainsi que le nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel il est régulièrement inscrit, indiqué en toutes lettres ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, qui a lieu après émargement de la liste électorale.
Ne sont décomptés comme valablement exprimés que les plis adressés avant la clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le mercredi 16 juillet 2008, à 10 heures.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
L'arrêté du 10 mars 2006 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par l'arrêté du 27 avril 2006, est abrogé.
Article 10
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 11
Abrogé depuis le 2010-02-27 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.