JORF n°125 du 30 mai 2000

Arrêté du 22 mai 2000

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu l'arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales droit et aux licences et aux maîtrises du secteur droit et science politique ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études générales économie et gestion, et aux licences et aux maîtrises du secteur économie et gestion ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise d'administration économique et sociale ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales sciences et technologies, aux licences et maîtrises du secteur sciences et technologies ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales arts, aux licences et aux maîtrises du secteur artistique et culturel ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales lettres et langues, aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales théologie, aux licences et aux maîtrises du secteur théologie ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales sciences humaines et sociales, aux licences et aux maîtrises du secteur sciences humaines et sociales ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 avril 2000,

Arrête :

Article 1

Les mentions de licence définies par le présent arrêté certifient des compétences particulières pour les étudiants préparant un diplôme national de licence dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 2

La liste de ces mentions est définie à l'annexe I du présent arrêté, qui précise également les volumes horaires correspondants et les contenus de formation.

Article 3

Les mentions définies à l'annexe I peuvent être accolées aux licences inscrites sur le tableau de l'annexe II.

Article 4

Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à délivrer chacune de ces mentions à l'issue d'une procédure d'évaluation unique.

Le conseil d'administration de l'établissement habilité arrête, dans les limites fixées à l'article 3, la liste des licences auxquelles la mention peut être accolée.

Article 5

L'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un module de documentation du niveau licence est abrogé.

Article 6

La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 125 du 30/05/20 0 page 8107 à 8108

ANNEXE II

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 125 du 30/05/20 0 page 8107 à 8108

Fait à Paris, le 22 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel