Le ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment les articles L. 5 à L. 7 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police,
Créé le 2 août 1988
Les représentants au conseil d'administration visés aux articles 4 (e) et 7 du décret du 20 avril 1988 susvisé sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.
Créé le 2 août 1988
Sont électeurs et éligibles :
- les élèves commissaires affectés à l'Ecole nationale supérieure de la police et formant une promotion ;
- les fonctionnaires du corps des commissaires de police affectés à l'école en qualité de professeurs ;
- les fonctionnaires des services actifs de la police nationale affectés à l'école ;
- les personnels administratifs, techniques et de service affectés à l'école.
La liste des électeurs appelés à voter dans chaque collège est arrêtée par les soins du directeur de l'école qui reçoit les éventuelles réclamations. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Créé le 2 août 1988
Les représentants de chacun des quatre collèges et leurs suppléants sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions fixées à l'article L. 126 du code électoral.
Créé le 2 août 1988
Ne sont pas éligibles :
- les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les fonctionnaires frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L.
5 à L. 7 du code électoral.
Créé le 2 août 1988
Les candidatures doivent être déposées par écrit auprès du directeur de l'école un mois au moins avant la date fixée pour l'élection dans chaque collège.
Le nom des candidats titulaires et suppléants est porté à la connaissance des collèges électoraux concernés par voie d'affichage vingt jours au moins avant la date des élections.
Créé le 2 août 1988
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'école et durant les heures de service. Elles sont organisées par le directeur de l'école.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Il est assisté de deux assesseurs volontaires par collège concerné et figurant sur les listes électorales.
Pour le collège de chaque promotion, les assesseurs volontaires sont le plus jeune et le plus ancien des élèves commissaires.
Créé le 2 août 1988
Pour l'élection des représentants de chaque promotion, le dépôt des candidatures ne peut avoir lieu avant un délai de trente jours de présence commune des élèves commissaires à l'école.
Créé le 2 août 1988
Les résultats des élections sont proclamés par le directeur de l'école immédiatement. Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats les contestations sont recevables devant le directeur de l'école.
Créé le 2 août 1988
A titre transitoire, les délais prévus aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne seront pas applicables aux deux promotions d'élèves commissaires en cours de formation à la date de publication du présent arrêté.
Les opérations électorales concernant les deux promotions d'élèves commissaires en cours de formation seront organisées par le directeur de l'école dans les conditions prévues au présent arrêté et dans des délais compatibles avec les contraintes de la formation en cours.
Créé le 2 août 1988
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.