Abrogé29 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 27
Créé le 2 août 1988
Les résultats des élections sont proclamés par le directeur de l'école immédiatement. Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats les contestations sont recevables devant le directeur de l'école.