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Arrêté du 22 juillet 1988

Article 3

Abrogé29 mars 2013

Créé le 2 août 1988

Les représentants de chacun des quatre collèges et leurs suppléants sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions fixées à l'article L. 126 du code électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2013

Abrogé parArrêté du 22 mars 2013art. 27

En vigueur du mardi 2 août 1988 au jeudi 28 mars 2013