Article précédent

Article suivant

Arrêté du 22 juillet 1988

Article 4

Abrogé29 mars 2013

Créé le 2 août 1988

Ne sont pas éligibles :
  • les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
  • les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
  • les fonctionnaires frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L.
5 à L. 7 du code électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2013

Abrogé parArrêté du 22 mars 2013art. 27

En vigueur du mardi 2 août 1988 au jeudi 28 mars 2013