Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1
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Il est institué, auprès du directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale.
Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.
La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoir.
La date et l'organisation des élections des représentants du personnel à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par arrêté de chaque recteur d'académie.
Article 2
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La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée comme suit :
| GRADES |NOMBRE DE REPRESENTANTS| | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---|
| Du personnel | De l'administration | | | |
| Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| |
|Infirmier (ère) de classe supérieure| 3 | 3 | 7 | 7 |
| Infirmier (ère) de classe normale | 4 | 4 | | |
La composition de chaque commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur compétent. Le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3
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Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4
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L'arrêté du 6 novembre 1995 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmières et des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat est abrogé à la date d'installation des nouvelles commissions instituées par le présent arrêté. Les commissions instituées par le présent arrêté sont installées à la date d'expiration du mandat des représentants des anciens grades du corps, soit, en ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale, à compter du 4 juin 2004.
Article 5
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Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l'administration,
D. Antoine
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
Y. Chevalier