Article précédent

Article suivant

Arrêté du 22 décembre 2003

Article 2

Abrogé3 avril 2014

Créé le 29 décembre 2003

La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée comme suit :

GRADES

NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Infirmier (ère) de classe supérieure

3

3

7

7

Infirmier (ère) de classe normale

4

4

La composition de chaque commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur compétent. Le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 2014

Abrogé parArrêté du 21 mars 2014art. 4

En vigueur du lundi 29 décembre 2003 au mercredi 2 avril 2014

La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée comme suit :

GRADES

NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Infirmier (ère) de classe supérieure

3

3

7

7

Infirmier (ère) de classe normale

4

4

La composition de chaque commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur compétent. Le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.