JORF n°300 du 28 décembre 2003

Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'accès des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article 12 peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.

Article 3

Pour une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.

Article 4

Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : " adjoint technique ", " adjoint technique de classe normale ", " adjoint technique de classe supérieure " et " adjoint technique de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur ", " technicien supérieur hospitalier ", " technicien supérieur hospitalier principal " et " technicien supérieur hospitalier chef ".

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert