JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 8

Article 8

Durant la période d'agrément, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail ainsi que tout document ou information en vue d'effectuer des contrôles sur site.

L'organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports aux fins d'expertise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Durant la période d'agrément, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail ainsi que tout document ou information en vue d'effectuer des contrôles sur site.

L'organisme doit adresser au ministère, sur sa demande, un nombre significatif de rapports aux fins d'expertise.