Application de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et de l'article 43 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) au titre des dépenses ordinaires civiles sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret. Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative précitée au titre des dépenses en capital des services civils sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret. Les crédits supplémentaires ouverts au ministre de la défense par la loi de finances rectificative précitée au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret. Les autorisations de programme supplémentaires accordées au ministre de la défense par la loi de finances rectificatives précitée, au titre des dépenses en capital des services militaires, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret. Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative précitée, au titre des dépenses des budgets annexes, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état E annexé au présent décret. Les crédits supplémentaires ouverts au ministres par la loi de finances rectificative susvisée, au titre des comptes spéciaux du Trésor, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état F annexé au présent décret.