JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 14

Article 14

Les organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté et qu'il intervient pour la catégorie d'équipements qui fait l'objet de la sous-traitance. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mardi 29 décembre 2009

Les organismes agréés ne peuvent sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté et qu'il intervient pour la catégorie d'équipements qui fait l'objet de la sous-traitance. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.