Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est organisé au sein de chaque académie, par le recteur, selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Un jury académique est constitué comprenant un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale.
Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et les professeurs de lycée professionnel. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer.
Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier de compétences du professeur stagiaire prévus aux articles 3 et 5-I de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de ce même arrêté.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Les stagiaires non admis au certificat d'aptitude doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection.
En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Article 5
Abrogé depuis le 2007-05-18
Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de professeur de lycée professionnel. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.
Article 7
Abrogé depuis le 2007-05-18
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage durant l'année scolaire 2005-2006, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Toutefois, le jury académique compétent pour l'évaluation des personnels ayant la qualité de professeur stagiaire à la date de publication du présent arrêté demeure compétent jusqu'à la constitution du jury de la session suivante.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
L'arrêté du 12 mai 1999 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, est, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, abrogé à compter du 1er septembre 2005.
Article 9
Abrogé depuis le 2010-09-01 par [object Object]
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.