JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'année universitaire s'organise sur un minimum de 34 semaines en formation initiale et sur un maximum de 42 semaines en formation professionnelle continue. Les enseignements sont structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant la validation d'un certain nombre de crédits européens.

Article 2

Les crédits européens représentent, sous forme d'une valeur numérique affectée à chaque unité d'enseignement, le volume de travail fourni par l'étudiant en présence encadrée dans l'établissement comme en travail personnel.
Soixante crédits européens représentent un volume de travail équivalant à une année d'études à temps plein. Trente crédits européens représentent un volume de travail équivalant à un semestre d'études à temps plein.

Article 3

L'annexe descriptive qui accompagne le diplôme, dite « supplément au diplôme », dont la structure générale figure à l'annexe 1 du présent arrêté, décrit les connaissances et les aptitudes acquises par l'étudiant dans son parcours de formation.

Article 4

Sauf dispositions particulières prévues au titre II du présent texte :
a) Les unités d'enseignement sont constituées d'au moins deux enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique et d'au moins deux modes pédagogiques différents tels que décrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
b) Elles comportent des règles de pondération entre enseignements ;
c) Elles sont semestrielles, capitalisables, et définitivement acquises dès lors que l'étudiant les a obtenues ;
d) Elles peuvent être obligatoires et pour une part choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'école ou optionnelles.

Article 5

La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque unité d'enseignement est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration, sur proposition du conseil chargé des études de chaque école d'architecture.

Article 6

Les listes des directeurs d'études du projet de fin d'études du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte sont établies sur proposition du conseil chargé des études et validées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 7

Les membres des jurys sont nommés par le directeur d'école sur proposition du conseil d'administration.
Les membres des jurys désignent leur président. Les jurys délibèrent à huit clos. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 8

Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture ou un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger, afin de valider une ou plusieurs unités d'enseignement suivie(s) par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.

Article 9

Le conseil d'administration des écoles d'architecture propose, à l'intention des étudiants et architectes engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie de l'école, chargés de famille, handicapés et sportifs de haut niveau, des aménagements de cursus et le choix du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.
De même, les enseignements dispensés dans chacun des cycles de la formation professionnelle continue font l'objet d'aménagements horaires qui permettent aux stagiaires de poursuivre leur activité professionnelle.

Article 10

Sauf dispositions particulières listées au titre II du présent arrêté, les aptitudes et l'acquisition des connaissances des enseignements théoriques et pratiques constitutifs des unités d'enseignement des cycles conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre et aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement définis par les arrêtés susvisés sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'établissement.
Pour tous les enseignements sont organisées une session de contrôle des connaissances à chaque fin de semestre et au moins une session de rattrapage en fin d'année, à l'exception de ceux du projet pour lesquels cette session n'existe pas.

Article 11

Si la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture susvisé, ne sert pas de commission d'orientation, il est créé au sein de chaque établissement au moins une commission d'orientation dont le mode de fonctionnement et la composition sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Elle comprend, entre autres, deux enseignants désignés par le recteur d'académie et deux étudiants élus du conseil d'administration désignés en son sein.

Article 12

A la fin de chaque semestre, de la première année du cursus jusqu'au début de la première année des troisièmes cycles, la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture susvisé, lorsqu'elle tient le rôle d'une commission d'orientation, ou de l'une des commissions d'orientation, telle que définie à l'article 11 du présent arrêté, constate les acquis de l'étudiant et conseille ce dernier avant son passage dans le semestre suivant.

Article 13

Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et à un entretien avec un de leurs correcteurs.

Article 14

Les étudiants n'ayant pas obtenu le diplôme de fin de cycle ou de formation, tels que définis aux articles 5 et 6 du décret du 30 juin 2005 juin susvisé relatif aux études d'architecture se voient attribuer par le directeur de l'établissement une attestation précisant les semestres ou unités d'enseignement acquis avec les crédits européens qui s'y rattachent et les notes obtenues, en vue d'aider à leur réorientation.