Arrêté du 21 octobre 2016

Article 3

Signaler une erreur de données

En vigueur du 12 novembre 2016 au 8 février 2018, puis depuis le 19 mars 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve de représentativité pour les associations de militaires

Résumé. Les associations de militaires doivent prouver leur représentativité en fournissant des documents sur leurs effectifs et leur organisation.

I.-Les associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions qui demandent la reconnaissance de leur représentativité transmettent au président de la commission visée à l'article R. 4124-22 du code de la défense (Contrôle et confidentialité dans les conseils militaires) dans les deux mois suivant la publication des effectifs de référence conformément à l'article R. 4126-6 du code de la défense (Conditions pour qu'une association militaire soit influente) :
1° Les effectifs des adhérents de chaque association ou fédération ou union au 1er janvier de l'année de constat de leur représentativité, répartis par force armée et formation rattachée ainsi que par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) ;
2° Le dernier compte annuel, ainsi que la composition du bureau de l'association ou fédération ou union.
II.-Les effectifs militaires gérés par chaque force armée et formation rattachée appréciés au 1er janvier de l'année de constat de leur représentativité et répartis par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) sont transmis au président de la commission par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
III.-Les associations ou fédérations ou unions portent à la connaissance du président de la commission :
1° Les listes des numéros identifiant défense (NID) des adhérents de chaque association ou fédération ou union à la date susmentionnée ;
2° Le formulaire d'adhésion indiquant l'APNM pour la représentativité de laquelle le militaire adhérent demande à être comptabilisé (dont le modèle figure en annexe).
IV.-Le président de l'association ou fédération ou union atteste sur l'honneur la sincérité des documents mentionnés aux I et III et la validité au 1er janvier des adhésions déclarées.
V.-Le président de la commission procède aux vérifications prévues par l' article R. 4126-8 du code de la défense (Détermination des associations représentatives de militaires) . A ce titre, s'agissant des conditions prévues aux 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7, il peut requérir un ou des représentants de l'administration. Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions qui souhaitent faire reconnaître leur représentativité participent à ces vérifications et répondent aux éventuelles questions du président de la commission. Ce dernier ne conserve pas les documents mentionnés au III sous quelque forme que ce soit.
VI.-En cas de non concordance entre elles des informations communiquées par l'association professionnelle nationale de militaires ou fédération ou union, les adhésions concernées ne sont pas prises en compte.
VII.-A l'issue des opérations de contrôle, le président de la commission transmet la liste des associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 4126-6 et le cas échéant R. 4126-7 (Conditions pour la représentativité des associations de militaires) du code de la défense, ainsi que leurs effectifs globaux, au ministre de la défense qui fixe la liste prévue à l'article R. 4126-8 du même code (Détermination des associations représentatives de militaires).

Effets de cet article

cite

cite  Code de la défense.cite  Code de la défenseart. R4124-22cite  Code de la défenseart. R4126-6cite  Code de la défenseart. R4126-8

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au samedi 9 novembre 2024

Modifié parDécret n°2023-534 du 29 juin 2023art. 7 (V)

En vigueur du vendredi 14 mai 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parArrêté du 7 mai 2021art. 3

En vigueur du samedi 7 septembre 2019 au jeudi 13 mai 2021

Modifié parArrêté du 2 septembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 31 juillet 2019 au vendredi 6 septembre 2019

Modifié parArrêté du 26 juillet 2019art. 1

En vigueur du lundi 19 mars 2018 au mardi 30 juillet 2019

Modifié parArrêté du 7 mars 2018art. 1

En vigueur du samedi 12 novembre 2016 au jeudi 8 février 2018