Code de la défense

Sous-section 3 : Détermination des associations représentatives et des associations pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire

Article R4126-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives

Résumé Tous les 4 ans, le ministre de la défense choisit les associations de militaires et celles qui peuvent siéger au conseil, en vérifiant les règles et la confidentialité des membres.

Tous les quatre ans, le ministre de la défense fixe la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Il détermine également parmi ces associations, celles pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire. Le nombre d'adhérents déclarés par les associations est préalablement vérifié par la commission prévue à l'article R. 4124-22. Les informations nominatives relatives aux adhérents de ces associations sont transmises au président de la commission aux seules fins de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7.

Le traitement des informations contenues dans les listes d'adhérents ainsi que la conservation de ces informations sont assurés dans le respect des obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R4126-9

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Attribution des sièges aux associations professionnelles nationales de militaires au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire

Résumé Le ministre de la défense décide combien de sièges les associations de militaires auront au Conseil, en fonction du nombre d'associations et de leurs membres, avec une limite maximale.

Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.