ARRÊTÉ du 21 octobre 2015

Article 2

Créé le 30 octobre 2015 · En vigueur depuis le 21 avril 2025

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire, le directeur national de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le direction départemental ou interdépartemental de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, le chef du commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace, par le commandant de l'unité nationale cyber, par les commandants de région de gendarmerie, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 230-46

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 avril 2025

Modifié parArrêté du 17 avril 2025art. 2

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire, le directeur national de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le direction départemental ou interdépartemental de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, le chef du commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace, par le commandant de l'unité nationale cyber, par les commandants de région de gendarmerie, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du vendredi 31 janvier 2025 au dimanche 20 avril 2025

Modifié parArrêté du 28 janvier 2025art. 2

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire, le directeur national de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le direction départemental ou interdépartemental de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, le chef du commandement du ministèrede l'intérieurdans le cyberespace, par le commandant de l'unité nationale cyber, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du mercredi 31 janvier 2024 au jeudi 30 janvier 2025

Modifié parArrêté du 29 janvier 2024art. 2

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire, le directeur national de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le direction départemental ou interdépartemental de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, par le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du vendredi 17 juin 2022 au mardi 30 janvier 2024

Modifié parArrêté du 13 juin 2022art. 2

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par les directeurs territoriaux de la police nationale, le directeur central de la police judiciaire, le directeur central de la sécurité publique, le directeur central de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, pour la gendarmerie nationale, par le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du dimanche 10 avril 2022 au jeudi 16 juin 2022

Modifié parArrêté du 6 avril 2022art. 2

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur central de la sécurité publique, le directeur central de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au samedi 9 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2019art. 1

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 230-46du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur central de la sécurité publique, le directeur central de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du jeudi 23 mars 2017 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parArrêté du 21 mars 2017art. 1

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1, 706-47-3 et 706-87-1 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur central de la sécurité publique, le directeur central de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.

Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout

En vigueur du vendredi 30 octobre 2015 au mercredi 22 mars 2017

Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par les articles 706-2-2, 706-35-1, 706-47-3 et 706-87-1 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur central de la sécurité publique, le directeur central de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.