JORF n°0261 du 10 novembre 2010

TITRE V : CONTROLE EN SERVICE

Article 18

Les instruments en service, conformes à un certificat d'examen CE de type, à un certificat d'examen CE de la conception ou à un certificat d'examen de type délivré en application du présent arrêté, respectent les erreurs maximales suivantes :

|ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES
en fonction du débit et de la classe d'exactitude du compteur|CLASSE D'EXACTITUDE| | |:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------:|--------| | 1,5 | 1 | | | Qmin ≤ Q < Qt | +/- 6 % |+/- 4 %| | Qt ≤ Q ≤ Qmax | +/- 3 % |+/- 2 %|

Les incertitudes de mesurage applicables en vérification périodique sont celles définies au dernier alinéa de l'article 14.

Article 19

Le contrôle en service est constitué :
a) Soit de la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé, réalisée à l'unité ou sur la base d'un contrôle statistique des lots selon les dispositions des articles 20 à 24 du présent arrêté ;
b) Soit du contrôle des instruments en service par leur détenteur, prévu à l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé et précisé à l'article 25 du présent arrêté.

Article 20

La vérification périodique comprend l'examen administratif et les essais métrologiques visés ci-après.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type, notamment concernant l'identification du logiciel lorsque l'instrument en est doté ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement et des marques légales de vérification ;
― de la conformité à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type.
Les essais métrologiques comprennent la mise en œuvre des essais d'exactitude prévus à l'annexe I et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.
Si, pour mener à bien la vérification, l'organisme doit détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type, il doit le rétablir à l'issue de la vérification en apposant sa propre marque et renseigner le carnet métrologique sur cette opération.
Pour les technologies et configurations d'instruments visées à l'annexe III, la vérification périodique peut être adaptée conformément aux dispositions de cette même annexe.

Article 21

La vérification périodique donne lieu à l'examen administratif et aux essais métrologiques prévus à l'article 20 selon les périodicités définies ci-après :
― vingt ans au plus pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16 m³/h ;
― quinze ans au plus pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h ;
― deux ans au plus pour les compteurs à effet Coriolis ;
― cinq ans au plus pour les compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus.
Pour les technologies et configurations d'instruments visées à l'annexe 3, la vérification périodique peut être adaptée conformément aux dispositions de cette même annexe.

Article 22

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, lesquels organismes sont appelés « vérificateurs » dans le présent arrêté.

Article 23

En application de l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments appartenant à un parc entretenu par un organisme gestionnaire qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé et des articles 31 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette vérification statistique requiert la répartition des instruments du parc en lots homogènes, au sein desquels les instruments sont conformes au même certificat d'examen de type et présentent une année de fabrication et une étendue de mesure identiques. Pour chaque lot, les plans d'échantillonnages applicables sont précisés en annexe 4. Lorsque la vérification statistique d'un lot est impossible, la vérification porte sur chaque instrument du lot.
Le dossier prévu à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé établissant les règles de constitution et de gestion des lots est soumis pour validation à l'autorité locale en charge de la métrologie légale concernée au moins trois mois avant la date envisagée pour le début des contrôles. Toute modification ultérieure susceptible de remettre en cause la constitution des lots est soumise pour validation au moins trois mois avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur des modifications.
Après validation des règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale, l'organisme gestionnaire dépose auprès du vérificateur, en même temps que sa demande de vérification, les éléments du carnet métrologique permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. Si le vérificateur ne participe pas aux opérations de prélèvement, cette opération est effectuée dans des conditions donnant l'assurance que les compteurs prélevés ne font pas l'objet de manipulations qui permettraient d'altérer, dans un sens ou dans l'autre, la qualité globale de l'échantillon.
Pour chaque lot constitué, l'organisme gestionnaire demande au vérificateur l'application du plan d'échantillonnage en contrôle normal défini à l'annexe IV. Si ce plan d'échantillonnage conduit à un refus, il peut demander l'application du plan d'échantillonnage en contrôle renforcé défini à l'annexe IV. Le contrôle renforcé, intervient dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut, préalablement au contrôle renforcé, avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot.
Lorsque le critère d'acceptation défini à l'annexe IV correspondant au plan d'échantillonnage appliqué en mode normal ou renforcé est satisfait, tous les instruments du lot sont acceptés à la vérification périodique, à l'exception des instruments non conformes de l'échantillon qui doivent être retirés du lot ou remis en conformité.
Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait, tous les instruments du lot sont refusés. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doit se faire sans délai, à l'issue du contrôle normal ou, lorsque le contrôle renforcé est appliqué, à l'issue de ce dernier contrôle.

Article 24

En application du dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, lorsque la vérification périodique d'un instrument est unitaire, la marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, lorsque les dimensions du compteur le justifient, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être inamovible et visible dans les conditions normales d'installation de l'instrument. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération d'inscriptions ou marques réglementaires.

La première marque de contrôle en service prévue au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus peut ne pas être apposée, lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la déclaration de conformité au type a été établie et que ceux-ci peuvent être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur.

Lorsque la vérification est réalisée sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des instruments des échantillons effectivement vérifiés et pour qu'ils soient aisément repérables au lieu de vérification.

Le vérificateur consigne les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établit un constat de vérification remis au détenteur ou, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire du parc pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification est conservé par le détenteur ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire du parc.

Le vérificateur remplace les scellements qu'il a brisés lors de la vérification périodique et il consigne cette opération sur le carnet métrologique. Il appose la marque de vérification sur les instruments acceptés lorsqu'elle est prévue. Pour application des dispositions de l'annexe III, il appose la marque de vérification à l'issue de chaque vérification triennale.

Les instruments qui ont fait l'objet d'une vérification unitaire sont conservés au moins un jour après leur vérification. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé est conservé deux mois, à moins que l'autorité locale en charge de la métrologie légale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.

Article 25

En application de l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le détenteur d'un parc d'instruments suffisamment important peut réaliser lui-même le contrôle en service de ses instruments. Il doit y avoir été préalablement autorisé par décision du préfet de département dans les conditions prévues par le présent article.
La demande d'autorisation est adressée au préfet de département. Elle s'appuie sur la mise en place par le détenteur d'un système assurant, pour le parc dont il est responsable, une qualité équivalente à celle assurée par la vérification périodique.
Les exigences fixées par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent mutatis mutandis au détenteur pour le contrôle en service de son parc.
La décision d'autorisation précise les conditions particulières éventuelles selon lesquelles le détenteur est autorisé à réaliser le contrôle en service de son parc. La décision est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation du détenteur ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que le détenteur ne respecte pas ses obligations ou engagements.
La périodicité et les modalités du contrôle en service par le détenteur sont identiques à celles applicables en vérification périodique.
Les informations que le détenteur doit tenir à disposition et adresser à l'autorité locale en charge de la métrologie légale sont identiques à celles prévues à l'article 27 du présent arrêté pour les vérificateurs.
L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc d'instruments peut bénéficier des dispositions du présent article, sous réserve de respecter les obligations applicables au détenteur pour l'application du présent article.