JORF n°0261 du 10 novembre 2010

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 7

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :
― les instructions d'installation sur site ;
― le projet de manuel d'utilisation ;
― le projet de carnet métrologique prévu à l'article 29 du présent arrêté ;
― toute information utile concernant les modalités de vérification.

Article 8

L'examen de type comporte :
― tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des instruments aux exigences mentionnées à l'article 4 ;
― des essais de fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions représentatives de cette utilisation.
Est présumé répondre aux exigences visées à l'article 4 tout instrument qui satisfait, au choix du fabricant, aux examens et essais pertinents prévus :
― soit dans la recommandation internationale R. 137-1 (2006) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) portant sur les compteurs de gaz ;
― soit, selon la technologie de l'instrument, dans la norme NF EN 12261 (2002) et son amendement A1 (2006) relatifs aux compteurs de gaz à turbine ou dans la norme NF EN 12480 (2002) et son amendement A1 (2006) relatifs aux compteurs de gaz à pistons rotatifs.

Article 9

Lors de l'examen de type, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au cinquième des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si cette disposition ne peut pas être respectée, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument augmentées d'un cinquième de leur valeur.

Article 10

Les instruments de comptage industriel lourd légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 11

Le certificat d'examen de type précise les modalités spécifiques de la vérification primitive et de contrôle en service prévues respectivement aux titres IV et V du présent arrêté ainsi que le mode de fonctionnement et d'utilisation. Il précise, le cas échéant, les modalités de remplacement de certaines parties constitutives de l'instrument et fixe les conditions particulières de vérification primitive consécutives à ce remplacement.