JORF n°0261 du 10 novembre 2010

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 12

La vérification primitive permet de s'assurer que l'instrument est en mesure de respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation prévues par le fabricant.
Elle comprend un examen visuel de la conformité de l'instrument aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type. Elle inclut également la réalisation des essais d'exactitude prévus à l'annexe I et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.
Lorsque le remplacement d'une partie constitutive de l'instrument est couvert par le certificat d'examen de type, les essais métrologiques prévus au certificat d'examen de type pour cette opération sont réalisés en lieu et place des essais prévus à l'annexe I.

Article 13

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.

Article 14

Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées définies sont celles définies aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe IV de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus.

Lors de la vérification primitive, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si cette disposition ne peut pas être respectée, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument augmentées d'un tiers de leur valeur.

Article 15

La vérification primitive d'un instrument neuf tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et précisée à l'article 24 du présent arrêté.

Article 16

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé peut remettre un instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus pour la vérification primitive. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Pour être maintenu en service au-delà de ce délai, l'instrument doit avoir fait l'objet de la vérification primitive après réparation par un organisme désigné à cet effet.
Sur demande expresse de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.

Article 17

Lorsqu'un instrument de comptage industriel lourd, légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.