JORF n°0182 du 1 août 2024

Arrêté du 21 juin 2024

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-9, L. 212-11, L. 212-13, L. 321-7, D. 131-2, D. 131-2-1, R. 212-86, R. 322-4 et R. 322-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 janvier 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement informatisé de données personnelles au ministère des Sports

Résumé Le ministère des Sports utilise maintenant un système informatique pour gérer les activités sportives, contrôler les établissements et déclarer les accidents graves, mais pas les violences sexuelles.

Il est créé au ministère chargé des sports un traitement informatisé de données à caractère personnel permettant de mettre en œuvre les finalités suivantes :
1° La gestion du fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements ;
2° La planification des contrôles des établissements d'activités physiques et sportives ainsi que la réalisation de ces contrôles par les agents des services déconcentrés de l'Etat ;
3° La déclaration des accidents et incidents graves, à l'exclusion des violences à caractère sexuel ;
4° La réalisation de statistiques.

Article 2

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Catégories d'informations nominatives enregistrées pour les éducateurs sportifs

Résumé Il y a des informations personnelles à enregistrer pour les éducateurs sportifs et les responsables des établissements, et ces informations sont conservées pendant un certain temps.

Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernant les éducateurs sportifs exerçant contre rémunération une activité d'enseignement dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que les responsables de ces établissements sont les suivantes :

- nom et prénom(s) ;
- civilité, date et lieu de naissance, nationalité ;
- adresse du domicile ;
- numéros de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, télécopie, courriel ;
- noms et prénoms des parents (pour les personnes nées à l'étranger) ;
- statut professionnel (salarié, indépendant, stagiaire, libre prestataire de service ou libre établissement) ;
- activité d'éducateur sportif exercée (à titre principal ou secondaire) ;
- titres et diplômes professionnels ;
- dates du livret de formation, établissement du stage pratique (établissements déclarés) ;
- numéro du diplôme, date d'obtention, date de recyclage, durée de recyclage ;
- tuteur du stagiaire (éducateurs déclarés) ;
- numéro d'autorisation d'exercice, date d'autorisation d'exercice ;
- date de début de l'enseignement ;
- activités et disciplines pratiquées ;
- nom du lieu de pratique et/ou de l'équipement ;
- établissements d'exercice ;
- dénomination sociale de l'établissement ; type d'établissement (forme juridique) ; numéro de SIRET ;
- établissement exerçant son activité en ZUS ;
- numéro d'agrément, date de l'agrément ;
- adresse de l'établissement et/ou du lieu de pratique ;
- téléphone fixe, téléphone portable, télécopie, courriel et site internet de l'établissement ;
- fonction (pour les responsables des établissements) ;
- existence de locaux de sommeil, accueil de mineurs dans les locaux de sommeil, capacité d'accueil en lits ;
- numéro de la carte professionnelle, date et lieu de délivrance, date de fin de validité ;
- copies de la pièce d'identité, du certificat médical, des titres et diplômes professionnels ;
- le cas échéant, copies de l'attestation de recyclage, de l'autorisation d'exercice et de l'attestation de reconnaissance ou d'équivalence de diplôme ;
- pour les personnes en formation, copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage etc.) ;
- copie des statuts de l'établissement ;
- photographie d'identité ;
- déclaration sur l'honneur ;
- la date d'envoi ou de réception du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- la catégorie du public encadré.

Les données concernant les éducateurs sportifs et aspirants à la profession et traitées dans le cadre de la déclaration des éducateurs sportifs et de la délivrance de la carte professionnelle sont conservées pendant le temps de la durée de vie de leurs cartes professionnelles (c'est à dire la durée présumée d'exercice d'activité) à laquelle est ajoutée un an. La durée d'exercice d'une carte professionnelle est de cinq ans.
Les données des stagiaires sont conservées jusqu'à six mois après la date de fin de formation.
Les données des libres prestataires de service sont conservées jusqu'à six mois après la date de fin de la prestation.

Article 3

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Catégories d'informations enregistrées pour les établissements d'activités physiques et sportives

Résumé L'article dit quelles informations sont enregistrées pour les établissements sportifs et combien de temps les données des éducateurs sont gardées.

Les catégories d'informations enregistrées concernant les établissements d'activités physiques et sportives sont les suivantes :

- recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques ;
- activité physique adaptée ;
- adresse, lien RES de l'installation, coordonnées GPS ;
- établissement recevant du public ;
- affiliation à une fédération ;
- fédérations ;
- identité des éducateurs sportifs intervenant dans l'établissement ;
- le numéro de la carte professionnelle des éducateurs sportifs intervenant dans l'établissement ;
- état d'avancement de la procédure du contrôle d'honorabilité des personnes soumises à l'article L. 212-9 du code du sport.

Les données concernant les éducateurs sportifs traitées dans le cadre de la déclaration des établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant la durée d'exercice de l'éducateur sportif au sein de cet établissement.

Article 4

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Catégories d'informations et de données personnelles enregistrées pour les accidents et incidents graves dans les établissements d'activités physiques et sportives

Résumé Les établissements sportifs enregistrent des détails sur les accidents graves et les gardent trois ans avant de les supprimer.

Les catégories d'informations et données personnelles enregistrées concernant la déclaration des accidents et incidents graves, à l'exception des violences à caractère sexuel, dans les établissements d'activités physiques et sportives sont les suivantes :

- description de l'accident ;
- données relatives à l'identité de l'éducateur sportif ;
- données relatives aux statuts de l'éducateur sportif ;
- données relatives à la carte professionnelle et aux diplômes de l'éducateur ;
- données relatives à l'identité de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques et sportives ;
- renseignements relatifs à l'établissement d'activités physiques et sportives ;
- renseignements relatifs au sexe de la victime ;
- renseignements relatifs à l'âge de la victime ;
- renseignements relatifs à la nationalité de la victime ;
- renseignements relatifs au département de résidence de la victime ;
- statut de la victime au moment de l'accident ;
- catégorie de la victime au moment de l'accident ;
- activité physique pratiquée au moment de l'accident ;
- type d'installation ;
- informations spécifiques à la plongée ;
- type de pratique au moment de l'accident ;
- licence sportive de la victime dans le sport pratiqué au moment de l'accident ;
- fréquence de la pratique dans ce sport ;
- la vérification de la présentation d'un questionnaire de santé rempli ou d'un certificat médical de non contre-indication ;
- la date de validité du certificat médical ;
- localisation de l'accident ;
- encadrement de l'activité physique et sportive par un éducateur sportif au moment de l'accident ;
- facteurs ayant contribués à l'accident ;
- dommages corporels ou matériels graves ;
- autres dommages identifiés ;
- localisation des blessures de la victime ;
- premiers soins donnés sur place à la victime avant l'arrivée des secours ;
- état de la victime au moment de l'arrivée des secours ;
- premiers secours rendus à la victime ;
- usage d'un défibrillateur ;
- secours alertés ;
- description des circonstances de l'accident ;
- données relatives au devenir de la victime à la suite de l'accident ;
- renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de l'exploitant de l'établissement déclarant l'accident.

Les données concernant les éducateurs sportifs et aspirants à la profession et traitées dans le cadre de la déclaration des accidents et incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.
Les données concernant les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et traitées dans le cadre de la déclaration des accidents et incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.
Les données concernant les victimes d'accidents ou d'incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.
Les données traitées dans le cadre de la déclaration des accidents et incidents graves survenus dans les établissements d'activités physiques et sportives sont effacées à la date du traitement de la déclaration de l'accident.

Article 5

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Catégories d'informations enregistrées pour le contrôle des établissements d'activités physiques et sportives

Résumé Cet article précise les informations à enregistrer lors des contrôles des salles de sport et leur durée de conservation qui est de trois ans.

Les catégories d'informations enregistrées concernant le contrôle des établissements d'activités physiques et sportives sont les suivantes :

- liste des personnes rencontrées lors du contrôle ;
- contrat d'assurance ;
- organisation des secours ;
- sécurité ;
- équipement ;
- affichage réglementaire ;
- organisation générale de l'établissement ;
- champs spécifiques à certaines activités physiques et sportives.

Les données concernant le contrôle des établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.

Article 6

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Conservation des données des contrôles des établissements sportifs

Résumé Les informations des contrôles des gymnases sont gardées pendant trois ans.

Les catégories d'informations enregistrées concernant les suites du contrôle des établissements d'activités physiques et sportives sont les suivantes :

- résumé du contrôle ;
- mesures prises lors du contrôle.

Les données concernant les suites du contrôle des établissements d'activités physiques et sportives sont conservées pendant trois ans.

Article 7

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Transfert des données personnelles des éducateurs sportifs

Résumé Les éducateurs sportifs peuvent partager leurs informations personnelles avec certains groupes pour des enquêtes, mais ils peuvent aussi refuser.

I. - Afin de procéder à des campagnes d'informations et des enquêtes métiers concernant la profession d'éducateur sportif en lien avec la sécurité et la salubrité publique, peuvent être destinataires des informations nominatives des éducateurs sportifs :

- l'administration centrale du ministère chargé des sports ;
- les centres de ressources d'expertise et de performance sportive et les pôles ressources qui en dépendent ;
- les services déconcentrés interministériels en charge du contrôle des éducateurs et des établissements sportifs ;
- le service montagne à compétence nationale, destinataire uniquement des données en lien avec les sports de montagne ;
- les associations et organismes professionnels ainsi que les organisations syndicales concernées, destinataires uniquement des nom, prénom, adresse, disciplines et activités encadrées et adresse du lieu d'exercice de l'éducateur sportif.

Les éducateurs sportifs concernés par le transfert de leurs données à caractère personnel peuvent exercer à tout moment leur droit d'opposition auprès de la direction des sports et des destinataires conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Les destinataires ou les catégories de destinataires d'informations non nominatives à des fins statistiques sont :

- les services déconcentrés interministériels attachés à d'autres ministères qui seraient intéressés aux contrôles des établissements d'activités physiques et sportives ;
- les autres services de l'Etat en charge du contrôle des éducateurs et des établissements sportifs ;
- l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) ;
- l'Agence nationale du sport (ANS).

Article 8

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Disposition d'un portail internet public pour les qualifications des éducateurs sportifs

Résumé Il y a un site web où on peut voir les qualifications des éducateurs sportifs.

Un portail internet public permet de consulter de manière actualisée les qualifications et prérogatives d'exercice des éducateurs sportifs disposant d'une carte professionnelle en cours de validité. Les catégories d'informations disponibles sur ce portail sont les suivantes :

- nom et prénom(s) ;
- photographie d'identité ;
- numéro de carte professionnelle, préfecture de délivrance et date de fin de validité ;
- qualifications et conditions d'exercice associées à ces qualifications ;
- catégorie de public pouvant être encadré.

Ce portail est consultable par tout usager.

Article 9

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Exercice des droits des données personnelles et contrôle des éducateurs sportifs

Résumé On peut demander à voir ou corriger ses données personnelles, sauf pour celles qui servent à contrôler les éducateurs sportifs.

I. - Les droits d'accès, de rectification, et à la limitation du traitement des données mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 s'exercent, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, auprès de la direction des sports.
II. - Afin de garantir le contrôle des éducateurs sportifs, des exploitants et des établissements d'activités physiques et sportives en application des articles L. 212-1, L. 212-9, L. 212-11, L. 212-13, L. 321-7, L. 322-1, R. 212-86, R. 322-4 et R. 322-6, le droit d'opposition ne s'applique pas, en application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au traitement des données mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.

Article 10

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Abrogation des dispositions antérieures

Résumé Cet article annule des règles vieilles de plus de 20 ans.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 août 1997 > > Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais