JORF n°0196 du 25 août 2011

Arrêté du 21 juillet 2011

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les personnels appartenant ou ayant appartenu aux catégories suivantes et les titulaires de brevets, diplômes, certificats ou attestations tels que précisés ci-dessous peuvent obtenir, par équivalence, en eaux maritimes l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » et en eaux intérieures l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».

Article 2

La liste des titres de formation professionnelle maritime permettant l'obtention d'une équivalence figure à l'annexe I.

Article 3

A. ― Personnels relevant du ministère chargé de la mer :
La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels des corps relevant du ministère chargé de la mer figure au A de l'annexe II.
B. ― Personnels relevant du ministère chargé du budget, direction générale des douanes et droits indirects :
La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels relevant de la direction générale des douanes et droits indirects figure au B de l'annexe II.

Article 4

La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de la marine nationale figure à l'annexe III.

Article 5

La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de la gendarmerie nationale figure à l'annexe IV.

Article 6

La liste des certificats de capacité professionnelle fluviaux permettant l'obtention d'une équivalence figure en annexe V.

Article 6-1

La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de l'armée de terre figure à l'annexe VI.

Article 7

Le dossier d'inscription pour l'obtention d'un titre par équivalence comprend :

- une demande d'inscription selon le modèle défini à l'annexe VII ;

- une photographie d'identité en couleurs ;

- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

- une photocopie d'une pièce d'identité ;

- une photocopie du titre professionnel ou de toute pièce officielle justifiant la présente demande ;

- la copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent lorsque ce certificat est exigé par le présent arrêté.

Le dossier de demande d'équivalence est à adresser auprès d'un des services instructeurs mentionné à l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Article 8

Tout brevet permettant d'exercer la fonction de capitaine ou de chef mécanicien à bord des navires de pêche, de commerce et de plaisance armés avec un permis d'armement, tel que défini dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisés, est reconnu comme équivalent du titre exigé au 2° du II-A de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ne donnent pas droit à cette équivalence.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 février 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII > >

Article 10

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

P. Paolantoni