JORF n°0028 du 3 février 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus, Bubalus bubalus et Bos grunniens ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― cheptel ou troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― maître d'œuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 7 à 11 du présent arrêté ;
― coordonnateur régional des maîtres d'œuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, faciliter ou réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées à ces derniers au titre du présent arrêté ;
― coordonnateur national des maîtres d'œuvre : le représentant national désigné par les maîtres d'œuvre susvisés et chargé de coordonner les missions qui leur sont confiées au titre du présent arrêté ;
― contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;
― cheptel infesté ou atteint d'hypodermose clinique : cheptel dans lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un boviné ;
― cheptel suspect d'être infesté : cheptel dans lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou en lien épidémiologique avec un cheptel infesté ;
― zone : unité territoriale dans laquelle sont conduites simultanément des actions de prophylaxie contre l'hypodermose bovine ;
― plan de contrôle aléatoire : protocole destiné à estimer la prévalence de l'infestation d'une zone ;
― plan de contrôle orienté : protocole d'enquête ciblée destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente.

Article 2

Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l'hypodermose bovine applicables dans toute exploitation bovine située sur le territoire national.
Les mesures prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté sont rendues obligatoires vis-à-vis de l'ensemble des propriétaires ou détenteurs de bovinés d'élevage présents sur le territoire national.
Cependant, les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Les opérations de prophylaxie collective définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois :
― les contrôles visuels d'infestation réalisés dans le cadre des plans de contrôle aléatoire ou orienté prévus aux articles 7 et 10 peuvent être réalisés par le maître d'œuvre ;
― les traitements hypodermicides à titre préventif prévus aux articles 9 et 10 peuvent être réalisés par l'éleveur.

Article 4

Les épreuves de diagnostic sérologique prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture.

Le laboratoire national de référence pour les analyses diagnostiques de l'hypodermose bovine est le laboratoire départemental vétérinaire de la Côte-d'Or.

Article 5

Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.

Article 6

Dans chaque département, le maître d'œuvre est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à l'hypodermose bovine concernant les cheptels du département, et notamment tout résultat d'analyse sérologique et tout compte rendu de traitement hypodermicide.