JORF n°0028 du 3 février 2009

CHAPITRE II : MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE

Article 7

Le maître d'œuvre organise un plan de contrôle aléatoire annuel destiné à estimer la prévalence d'infestation d'une zone. Le coordonnateur régional s'assure de la pertinence du plan de contrôle.
Le plan de contrôle repose sur l'analyse sérologique des sérums ou des laits de mélange prélevés dans le cadre des opérations de prophylaxie collective bovine réglementée, dans un échantillon de cheptels désignés par tirage au sort. Le plan de contrôle sérologique peut éventuellement être complété par des contrôlés visuels aléatoires, notamment en cas de contrôle sérologique d'un nombre insuffisant de cheptels compte tenu de la prévalence recherchée.

Article 8

Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme :
― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ;
― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.

Article 9

Tout boviné introduit dans une exploitation est soumis à un traitement hypodermicide, sauf s'il répond à l'une des conditions de dérogation suivantes :
― il provient d'un cheptel qualifié « assaini en varron », conformément au cahier des charges national de certification de l'ACERSA ;
― il est introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire détenant des bovins uniquement en bâtiment fermé ;
― il s'agit d'un bovin né après le 31 octobre et introduit avant le 1er mars de l'année suivante.
Le maître d'œuvre s'assure de la bonne réalisation des traitements hypodermicides d'introduction par des requêtes régulières portant sur les mouvements de bovinés. Il ordonne le traitement de tout boviné non correctement soumis au traitement hypodermicide d'introduction.

Article 10

Dans chaque département, le maître d'œuvre effectue une analyse de risque destinée à identifier tout risque d'infestation ou de réinfestation d'un ou plusieurs cheptels.
En fonction de cette analyse, il peut organiser un contrôle orienté annuel et/ou un traitement annuel réalisé à titre préventif, sur prescription vétérinaire, par un traitement hypodermicide de tout boviné présent dans une exploitation donnée.

Article 11

Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 7, 9 et 10 du présent arrêté n'ont pas été réalisées, et la tient à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux qui aurait refusé les mesures de prophylaxies prévues aux articles 7, 9 et 10 des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.