JORF n°0028 du 3 février 2009

CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE DE L'HYPODERMOSE CLINIQUE

Article 12

Toute lésion cutanée évocatrice d'hypodermose bovine doit être déclarée à la direction départementale des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux porteurs de lésions suspectes.
Pour la confirmation du diagnostic d'hypodermose bovine clinique, les animaux porteurs de lésions suspectes doivent faire l'objet d'un examen clinique par un vétérinaire sanitaire, éventuellement complété par des examens de laboratoire.
La confirmation de l'infestation d'un cheptel fait l'objet d'une information immédiate de la direction départementale des services vétérinaires.

Article 13

En cas de suspicion d'hypodermose bovine clinique, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance des exploitations concernées et mettre en œuvre les mesures suivantes :

  1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés suspects d'hypodermose clinique ;
  2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des bovinés suspects d'hypodermose clinique.

Article 14

Le préfet lève la mise sous surveillance si l'examen direct par le vétérinaire sanitaire ou les examens de laboratoires mentionnés à l'article 12 infirment la suspicion d'hypodermose bovine clinique.

Article 15

En cas de confirmation d'hypodermose bovine clinique, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où est détenu le boviné atteint et met en œuvre les mesures suivantes :

  1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés atteints ou suspects d'hypodermose clinique ;
  2. L'interdiction de tout mouvement des bovinés atteints d'hypodermose clinique ;
  3. Le traitement hypodermicide immédiat par le vétérinaire sanitaire des bovinés atteints d'hypodermose clinique ;
  4. La réalisation d'une enquête épidémiologique portant sur l'origine de l'infestation et sur sa diffusion ;
  5. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'interdiction de tout mouvement des bovinés présents dans le cheptel pouvant avoir été infestés par une larve d'hypoderme ainsi que leur traitement hypodermicide par le vétérinaire sanitaire.

Article 16

Après exécution de toutes les mesures prescrites, et notamment après le traitement hypodermicide de tous les bovinés atteints d'hypodermose clinique ou pouvant avoir été infestés par une larve d'hypoderme de l'exploitation, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.