JORF n°0048 du 25 février 2017

Chapitre II : Durées d'intervention

Article 12

La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties au cours d'une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.

Le nombre d'interventions est limité à deux par période de 24 heures.

Article 13

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;

- la température de l'eau est inférieure à 8 °C ou supérieure à 30 °C ;

- les conditions d'intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;

- le surveillant, défini à l'article 21, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.

Article 14

Les durées d'intervention définies aux articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.