JORF n°0048 du 25 février 2017

Article 13

Article 13

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 8 °C ou supérieure à 30 °C ;
- les conditions d'intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;
- le surveillant, défini à l'article 21, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.


Historique des versions

Version 1

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;

- la température de l'eau est inférieure à 8 °C ou supérieure à 30 °C ;

- les conditions d'intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;

- le surveillant, défini à l'article 21, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.