JORF n°0048 du 25 février 2017

Chapitre III : Procédures et moyens de décompression

Article 15

Les tables de décompression de référence sont les tables Marine nationale de 1990 (MN 90).

Lorsque les situations ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties pour l'opérateur. Ces tables peuvent être mises en œuvre par l'employeur au moyen d'un système informatisé.

Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que les MN 90, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :

- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare ;

- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.

Article 16

La modification et l'extrapolation des tables de décompression sont interdites.3

En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie à l'article 15 et correspondant à l'intervention qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

Article 17

Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné, en fonction des différentes modalités d'intervention et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :

| | | MODALITÉ D'INTERVENTION | | | | |-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------| | Air comprimé sans paliers | Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers| Interventions à pressions > 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l'air et le Nitrox| Recompression
d'urgence| | | | Variation de la pression ou de l'altitude | Supérieur à 500 mètres (= 50 hectopascals) | 2 heures | 12 heures | 12 heures| 24 heures| | Supérieur à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (= 250 hectopascals)| 4 heures | 12 heures | 12 heures | 48 heures| |

En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 16, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.