JORF n°0048 du 25 février 2017

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 10

Les interventions en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R 4461-26 du code du travail, notamment en ce qui concerne la composition des gaz.

L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante.

L'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.

Article 11

L'utilisation d'oxygène pur est autorisée :

- entre 0 et 6 mètres pour les paliers ;

- lors de procédures d'urgence, à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de décompression ;

- lors de progression tactique avec recycleur en circuit semi-fermé ou fermé.