JORF n°0048 du 25 février 2017

Arrêté du 21 février 2017

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 avril 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Conformément aux articles 9 et 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les techniciens principaux de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés par concours organisés par spécialité, selon les trois voies suivantes :

- externe,
- interne,
- troisième voie.

Article 2

Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 avril 2004 susvisé qui fixe la répartition des postes par spécialité.
Les modalités d'organisation matérielle des concours et la composition nominative des jurys sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Les spécialités pouvant être ouvertes aux concours par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont les suivantes :

- balistique ;
- biologie ;
- chimie analytique ;
- documents - écritures manuscrites ;
- électronique ;
- hygiène et sécurité ;
- identité judiciaire ;
- informatique - développement logiciel ;
- informatique - systèmes et réseaux ;
- mesures physiques ;
- physique ;
- qualité ;
- traitement du signal.

Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes lors de l'ouverture du concours et ne peuvent en changer ultérieurement.

Article 4

I. - Concours externe et troisième concours :
Ces concours comprennent des épreuves obligatoires d'admissibilité qui sont communes et des épreuves d'admission distinctes.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Epreuve de connaissances, se rapportant à la spécialité choisie, se composant de questions de cours et/ou de questions pratiques et/ou de problèmes dont le programme est fixé en annexe I (durée : 3 heures ; coefficient 2).
2° Epreuve d'étude d'un dossier documentaire en lien avec la police technique et scientifique, assortie de plusieurs questions destinées à apprécier le niveau de réflexion du candidat (durée : 2 heures ; coefficient 1).
Lors de cette phase d'admissibilité, les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques, non notés, destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 heures).
B. - Epreuves orales d'admission :
1° Concours externe :
a) Entretien d'évaluation avec les membres du jury, dans la spécialité choisie, permettant d'apprécier, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat :

- les connaissances techniques et/ou scientifiques,
- les qualités de réflexion, les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées ainsi que son aptitude à diriger une équipe dans le cadre des missions qui peuvent être dévolues aux membres du corps.

(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3).
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été soumis lors de la phase d'admissibilité, interprétés par le psychologue.
b) Epreuve facultative de langue consistant en une conversation libre avec le jury dans la langue choisie (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.
Les candidats indiquent leur choix au moment de l'inscription au concours et ne peuvent en changer ultérieurement.
Seuls sont pris en compte au moment de l'admission les points supérieurs à la moyenne de 10/20.
2° Troisième concours :
a) Entretien avec les membres du jury, dans la spécialité choisie, permettant de :

- vérifier la capacité du candidat à répondre aux exigences techniques requises dans la spécialité choisie pour l'exercice des missions de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale,
- apprécier les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas échéant, sous forme de mise en situation, ainsi que sa motivation.

Pour conduire cet entretien, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.
Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
(Durée : 30 minutes ; Coefficient 3).
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été soumis lors de la phase d'admissibilité, interprétés par le psychologue.
b) Epreuve facultative de langue consistant en une conversation libre avec le jury dans la langue choisie (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.
Les candidats indiquent leur choix au moment de l'inscription au concours et ne peuvent en changer ultérieurement.
Seuls sont pris en compte au moment de l'admission les points supérieurs à la moyenne de 10/20.
II. - Concours interne :
A. - Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Epreuve de connaissances se rapportant à la spécialité choisie consistant en l'étude d'un dossier technique comportant au moins une question théorique dont le programme est fixé en annexe 1 (durée : 3 heures ; coefficient 2).
2° Questionnaire à choix multiple et/ou questions à réponses courtes permettant d'apprécier les connaissances du candidat en droit pénal et procédure pénale liées à l'activité de la police technique et scientifique dont le programme est fixé en annexe 2 (durée : 1 heure ; coefficient 1).
Lors de cette phase d'admissibilité, les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques, non notés, destinés à évaluer la compatibilité de leur profil psychologique avec les missions de la police technique et scientifique (durée : 2 heures).
B. - Epreuves orales d'admission :
a) L'épreuve d'admission du concours interne consiste en un entretien permettant, dans la spécialité choisie, aux membres du jury d'apprécier :

- les connaissances techniques et/ou scientifiques ;
- les qualités de réflexion, les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées ainsi que son aptitude à diriger une équipe dans le cadre des missions qui peuvent être dévolues aux membres du corps ;
- les connaissances sur les missions et l'organisation de la police technique et scientifique au sein du ministère de l'intérieur.

Pour conduire l'entretien, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.
Le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
(Durée : 30 minutes ; coefficient 3).
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été soumis lors de la phase d'admissibilité, interprétés par le psychologue.
b) Les candidats peuvent subir, lors de la phase d'admission, une épreuve facultative de langue consistant en une conversation libre avec le jury dans la langue choisie (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.
Les candidats indiquent leur choix au moment de l'inscription au concours et ne peuvent en changer ultérieurement.
Seuls sont pris en compte au moment de l'admission les points supérieurs à la moyenne de 10/20.

Article 5

Sont formellement interdits, pendant la durée des épreuves :

- toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur ;
- le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée ;
- l'utilisation de téléphones mobiles, de montres connectées ou tout autre type d'appareil électronique.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, conformément aux articles L.122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.

Article 6

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque session de concours, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A représentant le directeur général de la police nationale.

Il comprend :

- un ou des fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire ;

- un ou des fonctionnaires du service national de police scientifique ;

- un ou des psychologues.

L'arrêté nommant le jury désigne, au sein de celui-ci, le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la correction des copies.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour les épreuves orales au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative. Ces examinateurs peuvent être agents publics, de niveau égal ou supérieur au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'effectif concerné.

La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

Il pourra être fait appel à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat.

Article 7

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception de l'épreuve facultative de langue, toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue lors des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
La somme des points obtenue multipliée par les coefficients forme le total des points de l'ensemble des épreuves.

Article 8

Le jury établit, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique.

Article 9

A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.

Article 10

La nomination des lauréats est subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique, déterminée par un médecin agréé de la police nationale.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les concours de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale ouverts au titre de l'année 2017.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 octobre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 13

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2017.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale,

P. Lutz

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski