Créé le 29 décembre 2016 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 14 juin 2023
Il est constitué un jury pour chacune des catégories mentionnées à l'article 1er, de cinq à dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de formation chargés d'assurer la formation des stagiaires. Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Chacun des jurys est composé comme suit :
le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre de la catégorie concernée ;
le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les lauréats bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.
Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation : 1° Le rapport, sur la base d'une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ; 2° L'avis motivé du chef de l'établissement dans lequel le lauréat effectue son stage ; 3° Le rapport du ou des conseiller (s) pédagogique (s) le cas échéant ; 4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.
Le jury entend au cours d'un entretien tous les lauréats pour lesquels il envisage de ne pas proposer l'admission au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Après délibération, le jury propose au ministre la liste des lauréats qu'il estime aptes à être admis au certificat d'aptitude pédagogique. Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité pour chaque lauréat dont l'admission n'est pas proposée, au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une seconde et dernière année de stage.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des lauréats déclarés admis au certificat d'aptitude pédagogique, sur proposition du jury. Le ministre prolonge d'un an le stage des lauréats des concours externes évalués favorablement par le jury devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. L'admission au certificat d'aptitude pédagogique du lauréat peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis. Le ministre arrête la liste des lauréats autorisés à accomplir une seconde année de stage.
L'arrêté du 2 septembre 1997 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés est abrogé.