JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire

Article 47

La demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire délivré au titre des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 48

Le dossier de demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire comporte les pièces 1 à 3 et, le cas échéant, 9 et 10 citées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi que :
– une copie du titre de navigation auquel il se rapporte ;
– le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;
– le rapport du ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité aux prescriptions applicables pour la zone de navigation objet de la demande de certificat de l'Union supplémentaire.

Article 49

La demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 48 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 50

I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.
II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 51

Préalablement à la délivrance du certificat de l'Union supplémentaire, la commission de visite procède à une visite à flot du bâtiment. A condition de motiver sa demande, elle peut également exiger la réalisation d'une visite à sec.

Article 52

Les dispositions aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites préalables à la délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.

Article 53

Après avis de la commission de visite et dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à sa délivrance. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 54

La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne peut excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

Article 55

Le certificat de l'Union supplémentaire peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui régissent son établissement ou prolongé dans les conditions des articles 43 à 46 du présent arrêté.

Article 56

Les certificats de l'Union supplémentaires sont établis suivant le modèle figurant en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE.