JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 50

Article 50

I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.
II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.


Historique des versions

Version 2

I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.

II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat communautaire supplémentaire.

II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.