Article 55
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Le certificat de l'Union supplémentaire peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui régissent son établissement ou prolongé dans les conditions des articles 43 à 46 du présent arrêté.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008
Le certificat communautaire supplémentaire peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui régissent son établissement ou prolongé dans les conditions des articles 43 à 46 du présent arrêté.