JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre IV : Intervention de la commission de visite

Article 20

I. - Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

II. - Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

III. - Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

Article 21

I. - La commission de visite procède à des essais en marche lors d'une première visite d'un automoteur ou d'un convoi. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.
II. - A condition de motiver sa demande, la commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que des notes justificatives, complémentaires au dossier transmis à l'autorité compétente en application du I de l'article 16 du présent arrêté.

Article 22

Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.