JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre IV Intervention de la commission de visite

Article 20

I. - En application de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, chacun des organismes de contrôle qui assure le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.
II. - Le propriétaire ou son représentant peut assister aux visites organisées par la commission de visite et lui présenter ses observations. Il présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

Article 21

I. - La commission de visite procède à des essais en marche lors d'une première visite d'un automoteur ou d'un convoi. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.
II. - A condition de motiver sa demande, la commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que des notes justificatives, complémentaires au dossier transmis à l'autorité compétente en application du I de l'article 16 du présent arrêté.

Article 22

Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.