JORF n°0303 du 30 décembre 2007

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 70

L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I.-Au début du premier alinéa de l'article 2, il est ajouté le chiffre : « I ».
II. ― Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur lesquelles un certificat de bateau est suffisant pour naviguer, au regard du I (1°) de l'article 8 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de n avigation des bâtiments et établissements flottants navigant ou stationnant sur les eaux intérieures, sont les suivantes :
― voies et plans d'eau des départements d'outre-mer.»

Article 71

En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.

Article 72

L'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et l'arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure sont abrogés.

Article 73

I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de celles du chapitre 2 du titre V et de l'article 69, qui entrent en vigueur le 1er juin 2008.
II. - L'ensemble des procédures prévues par le présent arrêté s'applique aux seules demandes formulées à compter du 1er janvier 2008.

Article 74

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.