Article 17
La nomination dans le corps est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion.
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La nomination dans le corps est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion.
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Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.
La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, le grade que l'intéressé doit détenir, une offre d'emploi décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat et la cotation de l'emploi au regard du régime indemnitaire. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. L'offre d'emploi est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.
Pour les emplois vacants de directeur, l'instance collégiale mentionnée à l'article 16 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur pour les emplois vacants de directeur adjoint et à l'instance collégiale pour les emplois vacants de directeur, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois vacants de directeur.
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La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur et de directeur adjoint.
Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur, des observations formulées, d'une part, par l'instance collégiale et, d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des propositions émises par le directeur de l'établissement concerné.
Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses propositions.
La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
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1 cité
En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale. Le cas échéant, chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.
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Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.
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