JORF n°0303 du 30 décembre 2007

SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

Dans un délai d'un an à compter de leur changement d'emploi au sein des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les agents peuvent demander, en raison de leurs nouvelles fonctions, leur reclassement dans un groupe comparable de l'autre filière.
Pour les agents mentionnés à l'article 14 et pour les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er, le reclassement s'effectue à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Si l'augmentation issue du reclassement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, sauf si cet échelon est le dernier échelon de leur groupe d'origine.

Article 30

Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, ainsi que les fonctionnaires détachés sur des emplois d'agents contractuels, peuvent être nommés, avec leur accord, aux emplois mentionnés à l'article 10, pour une période dont la durée est au plus égale à celle mentionnée à l'article 10.
Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine.
A l'issue de cette période, ils sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédents dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réemployés dans la mesure du possible sur un emploi ou une occupation équivalents.

Article 31

Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, ainsi que les fonctionnaires titulaires détachés sur des emplois d'agents contractuels, peuvent être temporairement affectés, avec leur accord, pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 9, pour une période dont la durée est au plus égale à celles qui sont mentionnées à l'article 9.
A l'issue de cette période, ils sont réaffectés à leur occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réaffectés dans la mesure du possible à une occupation équivalente.