JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre II : Prolongation du titre de navigation

Article 43

La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.

Article 44

Le dossier de demande de prolongation comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, ainsi qu'une copie du titre de navigation en vigueur et les motivations de la demande de prolongation du titre.

Article 45

I. - Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II. - Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 46

I. - La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 44 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.