Article 1
Est autorisée la mise en place, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des horaires variables.
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Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité, et notamment son article D. 443 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 2 novembre 1995 portant nomination du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants du 8 février 1994 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 1998 portant le numéro 339558,
Est autorisée la mise en place, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des horaires variables.
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Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans le fichier sont :
- le nom et le prénom ;
- le numéro matricule, le cas échéant ;
- le numéro du badge ;
- la nature des obligations hebdomadaires de service (temps plein ou temps partiel) ;
- les heures de présence et d'absence ;
- les crédits ou débits horaires ;
- le solde des congés.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après le départ de l'agent.
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Les destinataires des informations enregistrées sont, dans le cadre de leurs attributions respectives : la direction générale, le service du personnel et les agents chargés de l'encadrement des personnels.
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Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service chargé du personnel.
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Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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C. Guizard