Art. 1er. - Les écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz,
Saint-Etienne et Tarbes organisent en commun des épreuves de sélection pour le recrutement de leurs élèves en première année.
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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 63-465 du 10 mai 1963 fixant l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur;
Vu les décrets des 29 février 1960, 15 novembre 1961, 6 janvier 1964 et 21 mai 1964 portant respectivement création de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz, Brest, Tarbes, Belfort et Saint-Etienne;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1994,
Arrête:
Art. 1er. - Les écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz,
Saint-Etienne et Tarbes organisent en commun des épreuves de sélection pour le recrutement de leurs élèves en première année.
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Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature à ces épreuves les titulaires du baccalauréat ou les élèves engagés dans la préparation du baccalauréat.
Pour ces derniers, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois aux épreuves.
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Art. 3. - La sélection comprend une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
La sélection et le classement des candidats sont effectués par un jury désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur comportant au moins un représentant de chacune des écoles concernées et présidé par l'un des directeurs de ces écoles, assisté d'un vice-président lui-même directeur d'une de ces écoles.
Le président et le vice-président du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le jury établit un classement par école, soit cinq au total.
Les candidats proposés pour l'admission se voient notifier la décision du jury. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
La répartition des candidats admis est effectuée selon l'ordre de mérite et en fonction des écoles choisies. Des listes complémentaires peuvent être établies.
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Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité prend la forme d'un examen de dossier. Le jury note le dossier et établit la liste des candidats retenus pour subir les épreuves d'admission.
La note de dossier affectée de son coefficient est prise en compte pour le classement général des candidats.
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Art. 5. - Les épreuves d'admission, qui portent sur les programmes des enseignements obligatoires du cycle terminal de la classe terminale de la série S en mathématiques, physique-chimie, technologie industrielle et langues vivantes, sont les suivantes:
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Coefficients
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/95 Page 852 a 853
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Art. 6. - Les épreuves écrites peuvent, pour tout ou partie, prendre la forme de questions à choix multiples.
L'épreuve orale d'entretien, d'une durée maximum de trente minutes, comporte un entretien destiné à apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.
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Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
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Art. 8. - A titre transitoire, pour les sessions de 1995 et de 1996, les candidats titulaires du baccalauréat obtenu avant 1995 sont recrutés sur dossier.
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Art. 9. - Une voie d'accès spécifique est ouverte par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, aux élèves titulaires du baccalauréat STI ou engagés dans la préparation du baccaulauréat STI.
Un jury comportant au moins un représentant de chacune des écoles, présidé par l'un des directeurs de ces écoles, assisté d'un vice-président lui-même directeur d'une de ces écoles désignés conformément aux modalités de l'article 3 du présent arrêté, effectue la sélection des candidats en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par les dossiers présentés par les intéressés et, éventuellement, des résultats des entretiens auxquels ceux-ci peuvent être appelés.
Les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté sont applicables au recrutement institué par le présent article.
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Art. 10. - Les élèves appartenant à la catégorie visée à l'article 9 doivent choisir, pour une année donnée, l'un ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3 et 9.
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Art. 11. - L'avis d'ouverture de session précise, chaque année, les modalités d'inscription, la date des concours, les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
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Art. 12. - Le nombre de places mises au recrutement est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de chaque école après avis du conseil d'administration. Le nombre d'élèves recrutés peut dépasser, dans la limite de 10 p. 100, le nombre de places offertes au recrutement.
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Art. 13. - L'arrêté du 9 décembre 1991 relatif à l'admission en première année des écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz,
Saint-Etienne et Tarbes est abrogé.
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Art. 14. - Le directeur général des enseignements supérieurs et les directeurs des écoles nationales d'ingénieurs de Belfort, Brest, Metz,
Saint-Etienne et Tarbes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1995.
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Texte totalement abrogé
LES ECOLES NATIONALES D'INGENIEURS DE BELFORT,BREST,METZ,SAINT-ETIENNE ET TARBES ORGANISENT EN COMMUN DES EPREUVES DE SELECTION POUR LE RECRUTEMENT DE LEURS ELEVES EN 1ERE ANNEE.
PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A CES EPREUVES LES TITULAIRES DU BACCALAUREAT OU LES ELEVES ENGAGES DANS LA PREPARATION DU BACCALAUREAT.POUR CES DERNIERS,L'ADMISSION DEFINITIVE EST SUBORDONNEE A L'OBTENTION DU BACCALAUREAT.
NUL NE PEUT ETRE AUTORISE A SE PRESENTER PLUS DE 2 FOIS AUX EPREUVES.
LA SELECTION COMPREND 1 EPREUVE D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES D'ADMISSION.
LA SELECTION ET LE CLASSEMENT DES CANDIDATS SONT EFFECTUES PAR UN JURY.
LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DU JURY SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
LE JURY ETABLIT UN CLASSEMENT PAR ECOLE,SOIT 5 AU TOTAL.
A TITRE TRANSITOIRE,POUR LES SESSIONS DE 1995 ET DE 1996,LES CANDIDATS TITULAIRES DU BACCALAUREAT OBTENU AVANT 1995 SONT RECRUTES SUR DOSSIERS.
UNE VOIE D'ACCES SPECIFIQUE EST OUVERTE PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ART. 3,4,5 ET 6 DU PRESENT ARRETE,AUX ELEVES TITULAIRES DU BACCALAUREAT STI OU ENGAGES DANS LA PREPARATION DU BACCALAUREAT STI.
ABROGE L'ARRETE DU 09-12-1991.
Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET