JORF n°14 du 17 janvier 1995

Art. 12. - Le nombre de places mises au recrutement est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de chaque école après avis du conseil d'administration. Le nombre d'élèves recrutés peut dépasser, dans la limite de 10 p. 100, le nombre de places offertes au recrutement.


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Version 1

Art. 12. - Le nombre de places mises au recrutement est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de chaque école après avis du conseil d'administration. Le nombre d'élèves recrutés peut dépasser, dans la limite de 10 p. 100, le nombre de places offertes au recrutement.