Un jury comportant au moins un représentant de chacune des écoles, présidé par l'un des directeurs de ces écoles, assisté d'un vice-président lui-même directeur d'une de ces écoles désignés conformément aux modalités de l'article 3 du présent arrêté, effectue la sélection des candidats en tenant compte des éléments d'appréciation fournis par les dossiers présentés par les intéressés et, éventuellement, des résultats des entretiens auxquels ceux-ci peuvent être appelés.
Les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté sont applicables au recrutement institué par le présent article.