Arrêté du 21 décembre 1994

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature à ces épreuves les titulaires du baccalauréat ou les élèves engagés dans la préparation du baccalauréat.
Pour ces derniers, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois aux épreuves.

Historique des versions

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature à ces épreuves les titulaires du baccalauréat ou les élèves engagés dans la préparation du baccalauréat.

Pour ces derniers, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois aux épreuves.