Art. 10. - Les élèves appartenant à la catégorie visée à l'article 9 doivent choisir, pour une année donnée, l'un ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3 et 9.
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Art. 10. - Les élèves appartenant à la catégorie visée à l'article 9 doivent choisir, pour une année donnée, l'un ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3 et 9.
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Art. 10. - Les élèves appartenant à la catégorie visée à l'article 9 doivent choisir, pour une année donnée, l'un ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3 et 9.