JORF n°14 du 17 janvier 1995

Art. 6. - Les épreuves écrites peuvent, pour tout ou partie, prendre la forme de questions à choix multiples.
L'épreuve orale d'entretien, d'une durée maximum de trente minutes, comporte un entretien destiné à apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.


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Art. 6. - Les épreuves écrites peuvent, pour tout ou partie, prendre la forme de questions à choix multiples.

L'épreuve orale d'entretien, d'une durée maximum de trente minutes, comporte un entretien destiné à apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.