JORF n°14 du 17 janvier 1995

Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité prend la forme d'un examen de dossier. Le jury note le dossier et établit la liste des candidats retenus pour subir les épreuves d'admission.
La note de dossier affectée de son coefficient est prise en compte pour le classement général des candidats.


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Version 1

Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité prend la forme d'un examen de dossier. Le jury note le dossier et établit la liste des candidats retenus pour subir les épreuves d'admission.

La note de dossier affectée de son coefficient est prise en compte pour le classement général des candidats.