JORF n°14 du 17 janvier 1995

Art. 8. - A titre transitoire, pour les sessions de 1995 et de 1996, les candidats titulaires du baccalauréat obtenu avant 1995 sont recrutés sur dossier.


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Art. 8. - A titre transitoire, pour les sessions de 1995 et de 1996, les candidats titulaires du baccalauréat obtenu avant 1995 sont recrutés sur dossier.